19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87
Art. 30. -
L’interdiction édictée par le II de l’article 11 n’est pas applicable aux personnes physiques
exerçant dans la zone de protection renforcée une activité professionnelle aux petits métiers de pêche maritime,
rattachées aux prud’homies de Marseille, Cassis, La Ciotat, Bandol, Le Brusc ou Sanary-sur-Mer à la date du
1er janvier 2012, jusqu’à la cessation de leur activité personnelle.
Le directeur de l’établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes.
Art. 31. -
L’interdiction édictée par le 4o du I de l’article 15 ne s’applique pas aux navires de transport de
passagers de taille supérieure à 20 mètres hors tout y exerçant une activité ou dont la date de pose de la quille
est antérieure au 1er janvier 2012, qui peuvent circuler jusqu’à la ligne droite reliant les points listés dans
l’annexe 10 au présent décret pour la calanque d’En Vau et dans l’annexe 11 au présent décret pour la
calanque de Port-Pin, dans la limite de la durée de vie du navire.
Le directeur de l’établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces navires.
Art. 32. -
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I. – Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et affectés à la gestion de la réserve naturelle de l’archipel de Riou
sont transférés à l’établissement public du Parc national des Calanques à titre gratuit au terme de la convention
de gestion mentionnée au II, ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.
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II. – A titre transitoire, une convention de gestion est passée, entre le Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et le directeur du
service déconcentré régional chargé de la protection de la nature jusqu’au 1er novembre 2013.
Art. 33. -
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I. – L’établissement public propose au personnel du groupement d’intérêt public de préfiguration
du parc national un contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans
les conditions suivantes :
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1° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement, soumis à cette date au
régime de droit public fixé par le décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article 109 de la loi
du 17 mai 2011 susvisée, est établi dans les conditions prévues au I de l’article 111 de cette loi ;
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2° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement qui, à cette date, ne sont
pas soumis à ce régime est établi dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983
susvisée ;
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3° Le contrat proposé aux agents de ce groupement, soumis à cette date aux dispositions du code du travail,
est établi dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du même code.
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II. – Les contrats mentionnés au I sont proposés, le cas échéant :
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1° A la date de dissolution du groupement d’intérêt public de préfiguration du parc national ;
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2° Au plus tôt, à l’entrée en vigueur de la délibération budgétaire portant adoption du budget primitif de
l’établissement public mentionnée à l’article R. 331-44 du code de l’environnement et, au plus tard, à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la prise de fonctions du directeur de l’établissement public.
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III. – Jusqu’à la prise de fonctions du directeur de l’établissement public, le directeur du groupement
d’intérêt public de préfiguration du parc national prend les actes relatifs au recrutement et à la gestion courante
du personnel mentionné au I avec la qualité d’ordonnateur mentionnée à l’article R. 331-34 du code de
l’environnement.
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IV. – Trois mois au plus tard après la prise de fonctions du directeur de l’établissement public, et dans les
dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du présent décret, l’établissement public propose aux agents
contractuels de droit privé, employés par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et
affectés à la gestion de la réserve naturelle de l’archipel de Riou et des biotopes de la Muraille de Chine, un
contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans les conditions
prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.
Art. 34. -
L’élection du représentant du personnel permanent de l’établissement public du parc mentionné
au 4° du I de l’article 24 intervient au plus tôt un mois après l’achèvement des transferts des personnels prévus
à l’article 33 et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu’à cette élection, le
conseil d’administration siège valablement sans membre élu.
Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Art. 35. -
Les dispositions du II de l’article 25 sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
Art. 36. -
Le décret du 22 août 2003 portant création de la réserve naturelle de l’archipel de Riou est
abrogé au 1er novembre 2013.
Art. 37. -
L’article R. 331-85 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10o Décret no 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques. »
Art. 38. -
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 avril 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre, le ministre de l’écologie,
du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
GÉRARD LONGUET
(1) La charte, les cartes et les relevés cadastraux peuvent être consultés au ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var,
au siège de l’établissement public du parc ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat,
Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule.