19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87
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– un représentant de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse ;
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– un représentant de l’Agence des aires marines protégées ;
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4° Un représentant du personnel élu par le personnel permanent de l’établissement public du parc. Un
suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
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II. – Les représentants de l’Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire représenter par un membre
du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent. Les maires et présidents mentionnés aux a, b, c, f, g et h
du 2o du I peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des
collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu désigné dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 3o du I peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d’administration.
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III. – Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.
Section 2
Dispositions particulières
Art. 25. -
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I. – Le conseil d’administration propose aux autorités administratives compétentes, sur la base
notamment du bilan prévu au II, pour les parties maritimes du coeur du parc :
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– un régime particulier de la pêche, après avis du conseil scientifique ;
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– un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment
l’accès, la navigation, le mouillage et l’accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sousmarine
avec appareil et pour l’usage d’engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
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II. – Le conseil d’administration est saisi chaque année pendant la durée de la première charte du parc d’un
bilan des dispositions de protection instituées dans le coeur marin établi par le directeur. Sur la base de ce bilan
et après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, il propose au ministre chargé
de la protection de la nature des mesures réglementaires et de gestion propres à améliorer cette protection,
notamment :
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– l’extension des périmètres des zones de non-prélèvement, en particulier au plateau des Chèvres, et de celui
de la zone de protection renforcée ;
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– la création de nouvelles zones de non-prélèvement, en particulier dans les calanques d’En Vau et de
Port-Pin, ainsi que de nouvelles zones d’interdiction de pêche maritime professionnelle et de pêche
maritime de loisir, en particulier dans les espaces identifiés par la carte des vocations comme concernés
par un « habitat marin remarquable » et dans ceux correspondant au « canyon remarquable » de la
Cassidaigne.
Art. 26. -
Le directeur de l’établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil
d’administration des autorisations qu’il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 et 20 depuis
la réunion précédente.
TITRE IV
APPROBATION DE LA CHARTE DU PARC NATIONAL DES CALANQUES
Art. 27. -
La charte du Parc national des Calanques, annexée au présent décret (1), composée d’un rapport
en deux volumes et d’une annexe cartographique, est approuvée.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 28. -
L’autorisation de capturer des appelants pour la chasse au gluau est accordée aux titulaires du
permis de chasser qui, à la date de publication du présent décret, sont affiliés à une société de chasse ayant au
moins une partie de leur territoire dans le coeur du parc et qui sont titulaires ou bénéficiaires d’une autorisation
préfectorale annuelle d’employer des gluaux.
Cette autorisation n’est ni cessible ni transmissible et prend fin si son titulaire n’a pas demandé le
renouvellement annuel de l’autorisation préfectorale ou si celle-ci lui est retirée.
Art. 29. -
Dans les espaces maritimes du coeur du parc définis au II de l’article 1er autres que les zones de
non-prélèvement et des zones déjà interdites au chalutage par la réglementation européenne et ses textes
d’application, l’interdiction édictée par le 1o du III de l’article 11 n’est pas applicable aux pêcheurs
professionnels exerçant leur activité dans le coeur du parc, rattachés à la prud’homie de Marseille, Cassis ou
La Ciotat à la date du 1er janvier 2012, jusqu’à la cessation de l’activité de l’armateur ou du navire et au plus
tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant la publication du présent décret.
Le directeur de l’établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes et
navires.