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19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87

Section 2

Dispositions particulières

Art. 25. -

Art. 26. -

Le directeur de l’établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d’administration des autorisations qu’il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 et 20 depuis la réunion précédente.

TITRE IV

APPROBATION DE LA CHARTE DU PARC NATIONAL DES CALANQUES

Art. 27. -

La charte du Parc national des Calanques, annexée au présent décret (1), composée d’un rapport en deux volumes et d’une annexe cartographique, est approuvée.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28. -

L’autorisation de capturer des appelants pour la chasse au gluau est accordée aux titulaires du permis de chasser qui, à la date de publication du présent décret, sont affiliés à une société de chasse ayant au moins une partie de leur territoire dans le coeur du parc et qui sont titulaires ou bénéficiaires d’une autorisation préfectorale annuelle d’employer des gluaux.
Cette autorisation n’est ni cessible ni transmissible et prend fin si son titulaire n’a pas demandé le renouvellement annuel de l’autorisation préfectorale ou si celle-ci lui est retirée.

Art. 29. -

Dans les espaces maritimes du coeur du parc définis au II de l’article 1er autres que les zones de non-prélèvement et des zones déjà interdites au chalutage par la réglementation européenne et ses textes d’application, l’interdiction édictée par le 1o du III de l’article 11 n’est pas applicable aux pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans le coeur du parc, rattachés à la prud’homie de Marseille, Cassis ou La Ciotat à la date du 1er janvier 2012, jusqu’à la cessation de l’activité de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant la publication du présent décret.
Le directeur de l’établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes et navires.