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19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87

Art. 4. -

Les mesures destinées à assurer la protection d’espèces animales ou végétales, d’habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s’avère nécessaire sont prises par le directeur de l’établissement public après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
Lorsque la conservation d’un objet ou d’une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l’établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d’y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d’office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l’établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

Art. 5. -

Les mesures destinées à renforcer les populations d’espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l’établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l’environnement.

Art. 6. -

L’utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales même dans un but agricole, pastoral ou forestier est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l’établissement public.
Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d’espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d’espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l’établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.