19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87
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7° De porter ou d’allumer du feu en dehors des immeubles à usage d’habitation, notamment de fumer ;
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8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à
cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt,
cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
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9° D’utiliser tout éclairage artificiel, quel qu’en soit son support, sa localisation et sa durée, à l’exclusion de
l’éclairage des bâtiments à usage d’habitation et de l’éclairage public sous réserve que ces éclairages ne soient
pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc.
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II. – N’est pas soumise aux dispositions du 1o du I l’introduction, à l’intérieur du coeur du parc, de végétaux
destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique ou des plantes d’ornement à proximité des
habitations, sauf s’ils appartiennent à des espèces envahissantes.
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III. – Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 2o, 3o et 4o du I pour capturer des appelants
destinés à la chasse au gluau, les détenir, les transporter et, le cas échéant, les emporter en dehors du coeur du
parc, avec l’autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions et limites fixées par
l’article 28 et précisées par la charte.
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IV. – Les interdictions édictées par les 2o, 3o et 4o du I sont remplacées, pour les baies, champignons,
escargots, plantes médicinales, aromatiques, condimentaires, et certaines espèces de gibier, qui n’appartiennent
pas aux espèces protégées par la loi dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation du conseil
d’administration qui est encadrée par la charte et qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du
directeur de l’établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation et l’usage
domestique.
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V. – Les interdictions édictées par les 5o et 9o du I ne sont pas applicables à l’utilisation d’objets sonores et
d’éclairage artificiel pour les besoins des activités agricoles, pastorales, forestières et halieutiques ainsi que des
autres activités autorisées, qui est réglementée, et le cas échéant soumis à autorisation par le directeur de
l’établissement public.
L’interdiction édictée par le 5° du I n’est pas applicable à l’utilisation d’appareils de diffusion sonore dans le
cadre d’activités commerciales de visite des calanques et de transport de passagers en mer entre le lever et le
coucher du soleil, ainsi qu’en dehors des espaces maritimes du coeur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé
au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l’annexe 3 au présent décret avec le
littoral.
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VI. – Il peut-être dérogé à l’interdiction édictée par le 6o du I pour les besoins de la signalisation des
itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l’autorisation du directeur de l’établissement public.
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VII. – L’interdiction édictée par le 7o du I est remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l’éradication
et le contrôle des espèces végétales envahissantes, ainsi que pour les besoins des activités agricoles, pastorales
et forestières, par une réglementation prise, après avis du service départemental d’incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône et du bataillon des marins pompiers de Marseille, par le directeur de l’établissement public
du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
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VIII. – Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1o, 2o, 3o, 4o et 5o du I avec
l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
Il peut être dérogé à l’interdiction édictée par le 9o du I avec l’autorisation du directeur de l’établissement
public du parc, sauf pour l’illumination nocturne des éléments naturels, notamment les falaises et les fonds
marins.
Art. 4. -
Les mesures destinées à assurer la protection d’espèces animales ou végétales, d’habitats naturels
ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s’avère nécessaire sont prises par le directeur de
l’établissement public après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
Lorsque la conservation d’un objet ou d’une construction constituant ou susceptible de constituer un élément
du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l’établissement public
du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d’y remédier dans un délai
déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d’office les mesures conservatoires
nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la
culture. Le directeur de l’établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la
culture.
Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel,
selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Art. 5. -
Les mesures destinées à renforcer les populations d’espèces animales ou végétales ou à
réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l’établissement public du parc, après avis du
conseil scientifique.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3
du code de l’environnement.
Art. 6. -
L’utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou
végétales même dans un but agricole, pastoral ou forestier est réglementée et, le cas échéant, soumise à
autorisation par le directeur de l’établissement public.
Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d’espèces animales ou végétales surabondantes ou
à éliminer des individus d’espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de
l’établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.