19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87
Section 2
Règles relatives aux travaux
Art. 7. -
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I. – Les espaces du coeur du parc ne comprennent pas d’espaces urbanisés au sens de
l’article L. 331-4 du code de l’environnement.
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II. – Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1o du I de l’article L. 331-4 et du I de
l’article L. 331-14 du même code, par le directeur de l’établissement public du parc, les travaux, constructions
et installations :
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1° Nécessaires à la réalisation par l’établissement public du parc de ses missions ;
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2° Nécessaires à la sécurité civile ;
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3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les
terrains relevant du ministère de la défense ;
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4° Relatifs aux captages destinés à l’alimentation en eau potable ;
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5° Nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale, halieutique ou forestière. Les travaux courants qui n’ont
pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à
autorisation ;
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6° Nécessaires à une activité autorisée ;
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7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
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8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu’à son accueil, sans qu’aucun
établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ;
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9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous
réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
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10° Ayant pour objet l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des
sports et loisirs de nature non motorisés ;
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11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître
l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou installation du coeur ;
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12° Nécessaires à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il a été
régulièrement édifié ;
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13° Nécessaires à la reconstruction ou la restauration d’un élément du patrimoine bâti constitutif du caractère
du parc, sous réserve qu’il ne puisse être affecté à un usage d’habitation ;
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14°o Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d’entretien ou de mise en valeur
d’éléments du patrimoine historique ou artistique ;
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15° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d’assainissement non collectif, sous réserve que
ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;
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16° Destinés à constituer les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou portant sur celles-ci ou à édifier
des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l’article R. 421-11 du code
de l’urbanisme ;
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17° Nécessaires à la rénovation de bâtiments à usage d’habitation, sous réserve que ces travaux ne portent
pas atteinte au caractère du parc et qu’aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n’en
résulte.
Une autorisation ne peut être accordée au titre du 4o, des 6o à 10o et 12o à 17o que sous réserve qu’aucune
voie d’accès nouvelle ne soit aménagée.
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III. – Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés
par le conseil d’administration de l’établissement public, dans les conditions prévues par l’article R. 331-18 du
code de l’environnement.
Section 3
Règles relatives aux activités
Art. 8. -
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La recherche et l’exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.
Art. 9. -
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I. – La réglementation particulière de la chasse dans le Parc national des Calanques autorise la
chasse dans le coeur du parc dans les conditions définies par le présent article.
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II. – Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le coeur du parc
figurent sur une liste établie par la charte. Le conseil d’administration de l’établissement public détermine
chaque année, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, compte tenu
notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres biologiques qui existent entre elles,
celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des
objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d’être affectées par l’exercice de la chasse
sur leur site de reproduction et qu’il importe de conserver sont identifiées par le conseil d’administration qui
détermine chaque année les mesures de conservation particulières ainsi que les modalités de leur mise en
oeuvre.