19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87
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III. – Des zones de tranquillité de la faune sauvage sont créées dans le coeur du parc. Elles comprennent :
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1o Des zones interdites à la chasse de façon permanente, délimitées sur le plan au 1/100 000 annexé au
présent décret (1) ;
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2o Des zones complémentaires, permanentes ou temporaires, délimitées par le conseil d’administration.
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IV. – Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le coeur sont
définis par la charte.
La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d’ouverture et de fermeture mentionnées aux
articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l’environnement, est fixée chaque année par le conseil
d’administration, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, à l’exception
des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d’administration détermine également chaque année,
après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, les jours où la chasse peut être
pratiquée et, le cas échéant, les horaires.
Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de
journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d’administration
après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6, le directeur de l’établissement public peut organiser des tirs
d’élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant
que de besoin, avec des agents publics.
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V. – Sont admises à chasser sur le territoire du coeur du parc les personnes titulaires du permis de chasser
ayant la qualité de :
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1° Propriétaire ;
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2° Bénéficiaire direct du droit de chasse des propriétaires ;
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3° Bénéficiaire du droit de chasse des propriétaires dans le cadre d’une société de chasse.
Elles sont admises à chasser sur les seules propriétés pour lesquelles elles détiennent ou bénéficient du droit
de chasse.
Le directeur de l’établissement public du parc établit et tient à jour la liste de ces personnes.
Art. 10. -
Le port, la détention ou l’usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les
espaces naturels.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l’article 9 et
aux pêcheurs sous-marins, sans préjudice du IV de l’article 11.
Art. 11. -
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I. – La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans les
zones de non-prélèvement.
Sont définis comme zones de non-prélèvement les espaces maritimes du coeur délimités sur le plan au
1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l’annexe 4 au présent
décret, le cas échéant avec le littoral.
Cette interdiction n’est pas applicable aux prélèvements pour des besoins de suivi scientifique.
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II. – La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans la zone de
protection renforcée.
Est définie comme zone de protection renforcée l’espace maritime du coeur situé sur le site du canyon de la
Cassidaigne délimité sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les
points listés dans l’annexe 5 au présent décret.
Cette interdiction n’est pas applicable aux pêcheurs professionnels mentionnés à l’article 30, dans les
conditions et limites définies par cet article.
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III. – Dans les espaces autres que les zones prévues aux I et II, sont interdits :
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1° L’emploi de filets traînants de type gangui, chalut benthique ou chalut pélagique, sauf pour les pêcheurs
professionnels mentionnés à l’article 29, dans les conditions et limites définies par cet article ;
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2° L’utilisation de tout mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes et
engins de pêche à bord de navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
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3° Les compétitions de pêche de loisir.
Art. 12. -
Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et
régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d’exercice et
les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du
directeur de l’établissement public après avis du conseil économique social et culturel dans les conditions
définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle
de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la
conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des
espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil
d’administration.