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19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87

Art. 10. -

Le port, la détention ou l’usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l’article 9 et aux pêcheurs sous-marins, sans préjudice du IV de l’article 11.

Art. 11. -

Art. 12. -

Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d’exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public après avis du conseil économique social et culturel dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d’administration.