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19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87

Art. 13. -

Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l’exercice d’une activité différente dans les locaux où elles s’exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l’incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc et après avis du conseil économique social et culturel.
Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration.

Art. 14. -

Les activités hydroélectriques et de production d’énergie en mer sont interdites.

Art. 15. -