19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87
Art. 16. -
Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but
commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l’établissement public, le cas échéant subordonnée
au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration.
Section 4
Règles relatives à certains travaux et activités en forêt
Art. 17. -
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I. – Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et
régulièrement exercées sont autorisées.
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II. – Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas
échéant dans le cadre d’un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
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1° Le défrichement ;
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2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu’elles sont constitutives d’un entretien normal ou
imposées par le code forestier ;
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3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d’une espèce
végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
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4° La création et l’élargissement de pistes ou routes forestières ;
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5° Les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt ;
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6° La plantation et le semis d’espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt ;
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7° Les pâturages sous couvert forestier.
S’il y a lieu, ces autorisations peuvent être accordées dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel
précisant ses modalités de mise en oeuvre.
Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la
diversité biologique.
CHAPITRE II
Dispositions particulières
Section 1
Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d’intérêt général
Art. 18. -
Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas
soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des 5o, 6o et 9o du I de l’article 3,
du 1o du I de l’article 15 en tant qu’il concerne les véhicules nautiques motorisés, du 1o du II, du 2o du II en
tant qu’il concerne le bivouac et du IV.
Les missions d’entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d’application
des dispositions énumérées par l’alinéa précédent.
Les dispositions du 7o du I de l’article 3 ne s’appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services
de lutte contre l’incendie.
Les dispositions relatives à l’article 10 ne s’appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les
destructions prévues à l’article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police
judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint ainsi qu’aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées
par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.
Art. 19. -
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I. – Les dispositions des 2°, 5° à 9° du I de l’article 3 et du IV de l’article 15 en tant qu’il
concerne les chiens ne s’appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce
ministère ainsi qu’aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement
effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l’autorisation prévue en
application du 2o du II de l’article 17.
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II. – Les unités et personnels du ministère de la défense ne sont pas soumis aux dispositions des 2°, 5° et 9°
du I de l’article 3, de l’article 10, du II de l’article 15 et au 1° du III et au IV du même article dans l’exercice
de leurs missions opérationnelles.
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III. – Ne sont pas applicables aux aéronefs militaires effectuant un entraînement de très basse altitude les
dispositions des 5° et 9° du I de l’article 3, du 1° du II et du 1° du III de l’article 15.
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IV. – Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manoeuvres et le bivouac des
détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s’il y a lieu par des aéronefs militaires,
ainsi que l’entraînement des personnels navigants sont subordonnés, selon leur importance, à une information
ou un accord du directeur de l’établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la protection de la nature et du ministre de la défense.
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V. – La réglementation édictée par le présent décret et ses modalités d’application ne peuvent faire obstacle
à l’exercice des droits que tiennent les autorités militaires de la servitude de champ de tir de Carpiagne.