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19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87

Art. 16. -

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l’établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration.

Section 4

Règles relatives à certains travaux et activités en forêt

Art. 17. -

CHAPITRE II

Dispositions particulières

Section 1

Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d’intérêt général

Art. 18. -

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des 5o, 6o et 9o du I de l’article 3, du 1o du I de l’article 15 en tant qu’il concerne les véhicules nautiques motorisés, du 1o du II, du 2o du II en tant qu’il concerne le bivouac et du IV.
Les missions d’entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d’application des dispositions énumérées par l’alinéa précédent.
Les dispositions du 7o du I de l’article 3 ne s’appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l’incendie.
Les dispositions relatives à l’article 10 ne s’appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l’article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint ainsi qu’aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.

Art. 19. -