19 avril 2012 journal officiel de la république française Texte 1 sur 87
Section 2
Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
Art. 20. -
Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l’archipel de Riou créée par le décret du
22 août 2003 :
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1° Sont interdits :
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– les activités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 3 ;
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– les travaux, constructions et installations, à l’exception de ceux mentionnés aux 1° et 14° du II de
l’article 7 ;
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– la chasse ;
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– les activités artisanales et commerciales ;
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– le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules et des chiens ;
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– le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
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– les activités sportives et touristiques ;
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2° L’autorisation d’utilisation du feu mentionnée au 7o du I de l’article 3 et au VII du même article ne peut
être délivrée que pour des opérations de gestion ;
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3° L’autorisation d’introduction d’animaux non domestiques ou de végétaux mentionnée au 1o du I de
l’article 3 et au VIII du même article ne peut être délivrée qu’après avis du conseil scientifique ;
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4° L’autorisation de survol du coeur du parc des aéronefs motorisés mentionnée au 1o du II de l’article 15 ne
peut être délivrée pour une hauteur de survol inférieure à cent cinquante mètres ;
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5° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits, sauf :
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a) Entre le lever et le coucher du soleil dans les lieux suivants :
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– sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ;
– sur les deux sentiers balisés de la calanque de Monastério au col de la Culatte et de la calanque de
Monastério à la calanque de Boulegeade ;
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b) Pour les déplacements strictement nécessaires aux opérations de gestion, d’entretien des phares et balises,
aux activités scientifiques et pédagogiques ;
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6° L’escalade est interdite, à moins qu’elle soit nécessaire aux opérations de gestion, d’entretien des phares
et balises, aux activités scientifiques et dans la stricte mesure des besoins de ces opérations et activités.
Art. 21. -
La réglementation de l’accès, de la circulation et du stationnement des véhicules mentionnée
au IV de l’article 15 n’est pas applicable aux voies ferroviaires et aux voies ci-après mentionnées :
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1° Sur le territoire de la commune de Marseille :
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a) 8° arrondissement :
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– boulevard Alexandre-Delabre, route de la Marronnaise, avenue des Pebrons, traverse du Four, rue des
Roucaous, boulevard de la Calanque-de-Samena, boulevard du Polygone, chemin des Goudes, boulevard
Montrose, impasse de l’Escalette, montée Montrose, impasse des Espigaous ;
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b) 9° arrondissement :
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– rue Henri-Cochet, route départementale 559 dite route de la Gineste, chemin de Sormiou, chemin de
Morgiou, avenue Gaston-Bosc, boulevard Louis-Pierotti ;
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– rue Antoine-Bourdelle, route Léon-Lachamp, route Gaston-Rebuffat, route du feu de la calanque de
Sormiou, route du feu de la calanque de Morgiou, route des calanques, allée Gérard-Castelli, impasse de
l’Ermitage, chemin de Campagne Perasso ;
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c) 11° arrondissement :
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– val Chaumery, traverse des Pionniers ;
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2° Sur le territoire de la commune de Cassis :
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– route départementale 141 dite route des Crêtes, route départementale 559 dite route de la Gineste, route
départementale 559 A, chemin de Saint-Loup, autoroute A50 ;
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3° Sur le territoire de la commune de La Ciotat :
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– route départementale 141 dite route des Crêtes, chemin de Sainte-Croix, chemin de la Vigie, chemin des
Jonquières, chemin des Carrières, chemin de Saint-Loup, chemin de la Roche-Redonne.
Art. 22. -
L’interdiction édictée par le 8° du I de l’article 3 n’est pas applicable aux rejets issus des stations
d’épuration dans les zones affectées par ces rejets à la date de publication du présent décret. Cette interdiction
n’est pas davantage applicable aux résidus de traitement de bauxite issus de l’usine d’exploitation de l’alumine
située à Gardanne rejetés dans le canyon de la Cassidaigne mais est limitée jusqu’au 31 décembre 2015
s’agissant des résidus solides qualifiés de « boues rouges ».